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Médiateur civil
Le médiateur civil est un tiers indépendant et impartial, désigné par le juge ou choisi par les parties. Il est chargé de faciliter la résolution amiable d’un litige en aidant les parties à confronter leurs points de vue et à rechercher une solution négociée. Le recours au médiateur civil est payant. Nous vous présentons les informations à connaître.
La mission du médiateur civil est d'établir un dialogue entre des personnes en conflit et de permettre de trouver une solution amiable.
Il va ainsi :
Écouter les points de vue des parties,
Clarifier leurs attentes
Construire une solution équilibrée et respectueuse des intérêts de chacun.
Son rôle est donc de faciliter les échanges entre les parties en encourageant la compréhension mutuelle et la coopération. Il aide les parties à trouver elles-mêmes une solution commune.
Le médiateur civil ne tranche pas le litige, ne détermine pas de responsabilité et n’impose aucune décision.
À noter
Le médiateur civil doit exercer sa mission en respectant les principes déontologiques d’impartialité, d’indépendance, de neutralité et de confidentialité.
La médiation civile peut être utilisée dans la plupart des conflits du quotidien qui ne relèvent pas du pénal.
La médiation civile peut être utilisée, par exemple, pour des :
Litiges de voisinage (bruits, plantations, servitudes, mitoyenneté…)
Conflits locatifs ou immobiliers (loyers, charges de copropriété, travaux, relations bailleur/locataire...)
Litiges de consommation
Conflits familiaux (sauf en cas d’allégations de violence conjugale ou d'emprise morale et psychologique)
Conflits commerciaux (désaccords entre associés, clients et fournisseurs, prestataires de services...).
Une fois acceptée, la médiation fait l'objet d'une convention qui précise son déroulement.
Le médiateur peut réaliser un entretien préalable avec chaque partie pour obtenir leur point de vue sur la situation conflictuelle.
À la suite de ces entretiens, une date de première réunion est fixée par tous moyens (courriers, emails..). Les parties peuvent être accompagnées d'une personne de leur choix, compétente devant la juridiction saisie.
Lors de cette première réunion, le rôle du médiateur consiste notamment à :
Accueillir les parties
Se présenter et demander à chacun de se présenter
Rappeler les principes de la médiation et son rôle
Expliquer le déroulement de la médiation.
Ensuite, les parties participent à des rendez-vous de médiation où elles peuvent exprimer leurs préoccupations, échanger des propositions et explorer différentes solutions. Le médiateur facilite ces discussions et la recherche de solutions satisfaisantes pour l’ensemble des parties.
Toutes les réunions de médiation sont couvertes par la confidentialité. Ainsi, le médiateur ne peut pas divulguer les informations ou transmettre les documents échangés dans le cadre de la médiation.
De même, le médiateur doit accomplir sa mission dans le respect de ses obligations déontologiques : impartialité, indépendance, neutralité et loyauté.
Médiation à la demande des parties
Médiation à la demande des parties
Si la médiation s'est engagée à la demande des parties, aucun délai n'est imposé au médiateur de justice pour accomplir sa mission.
Médiation ordonnée par le juge
Médiation ordonnée par le juge
La durée initiale de la médiation ordonnée par un juge est de 5 mois maximum. Ce délai court à compter du versement de la provision à valoir sur sa rémunération au médiateur.
La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur.
Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d'une partie ou du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis (par exemple, si les parties n'arrivent pas à s'entendre).
Médiation à l’initiative des parties
Médiation à l’initiative des parties
L'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.
Les parties ont la possibilité de demander au juge, par la voie d’une requête, d’homologuer cet accord. Le juge vérifie uniquement que son contenu est conforme à la loi et à l’ordre public. Il ne peut en modifier les termes.
Si l’accord est homologué, il acquiert la force exécutoire.
Médiation ordonnée par le juge
Médiation ordonnée par le juge
À l’issue de sa mission, le médiateur informe le juge du résultat de la médiation.
Si un accord a été trouvé, il peut être rédigé par écrit et signé par les parties. Le médiateur y atteste alors qu’il résulte d’une médiation judiciaire.
Les parties, ou l’une d’entre elles, peuvent demander au juge d’homologuer cet accord.
Le juge vérifie uniquement que son contenu est conforme à la loi et à l’ordre public. Il ne peut en modifier les termes.
Si l’accord est homologué, il met fin au litige et acquiert la force exécutoire, c’est-à-dire qu’il a la même valeur qu’un jugement : il s’impose aux parties et doit être exécuté.
En revanche, si l’accord n’est pas homologué (parce qu’il est illicite ou contraire à l’ordre public), la procédure judiciaire se poursuit normalement devant le tribunal.
Médiation à l’initiative des parties
Médiation à l’initiative des parties
En cas d’échec, chacune des parties conserve la possibilité de saisir le tribunal compétent pour faire trancher le litige.
Médiation ordonnée par le juge
Médiation ordonnée par le juge
Le médiateur informe le juge de l'échec de sa mission.
Dans ce cas, l'affaire revient devant le juge et elle est jugée comme une affaire classique.
Le recours à un médiateur est payant.
La rémunération du médiateur est fixée à la fin de sa mission, en accord avec les parties. Néanmoins, le juge prévoit en principe une provision à valoir sur la rémunération du médiateur.
Dans ce cas, le juge doit fixer le montant de la provision et désigner la ou les parties qui doivent verser la provision, et indiquer dans quel le délai le versement doit être effectué.
La provision sera déduite du montant total de la médiation.
Le médiateur doit fournir aux parties, dès le début de la médiation, toutes les informations qui peuvent leur permettre d'avoir une idée approximative du coût total de ses services.
Si à la fin de la mission les parties ne trouvent pas un accord avec le médiateur sur sa rémunération, c'est le juge qui fixe la rémunération du médiateur.
Lorsque le juge envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, il doit l'inviter à formuler ses observations avant de prendre sa décision.
Les parties doivent se mettre d'accord entre elles pour répartir le coût de la médiation.
Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une répartition, les frais doivent être répartis entre elles à parts égales.
Mais si le juge estime qu'une telle répartition n'est pas équitable, il peut fixer lui-même la répartition entre les parties, en fonction de la situation économique de chacune d'elles.
Le médiateur civil peut être une personne physique ou une personne morale.
Cette personne doit remplir les conditions suivantes :
Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation judiciaire ou sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation conventionnelle
Ne pas avoir commis de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant entraîné une sanction disciplinaire ou administrative
Avoir une formation ou une expérience adaptée à la pratique de la médiation
Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation
Justifier de son indépendance à l'égard des parties (aucun lien financier, familial...).
À savoir
Le médiateur civil ne peut pas être un juge ou un conciliateur de justice.
Textes de référence
Code de procédure civile : article 1530Définition médiation
Code de procédure civile : article 1530-2Médiateur
Code de procédure : articles 1533 à 1535-7Médiation judiciaire
Code de procédure civile : articles 1536 à 1537Médiation conventionnelle
Code de procédure civile : article 750-1Irrecevabilité des demandes non précédées de conciliation
Code de procédure civile : articles 1541 à 1549Homologation de l’accord par le juge
Loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : article 22-1Pouvoir du juge d'imposer aux parties de rencontrer un médiateur
Loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : article 22-2Répartition des frais de la médiation
Loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : article 22-3Durée de la médiation
La saisine du médiateur civil peut être spontanée, proposée ou obligatoire. Elle peut intervenir à l’initiative des parties (médiation conventionnelle) ou sur décision du juge (médiation judiciaire).
Avant de saisir le tribunal, les parties à un litige (conflit) peuvent rechercher une solution amiable par le biais d’une médiation.
Cette démarche préalable est parfois imposée par la loi. En effet, pour certains litiges, il est obligatoire de recourir à un mode de résolution amiable des conflits (conciliation, médiation ou procédure participative) avant de saisir le tribunal judiciaire. Cela signifie qu’il faut démontrer avoir cherché à régler le différend à l’amiable avant d’engager une procédure judiciaire. Sinon, le juge n’examinera pas la demande. Tel est le cas d'une demande qui porte sur :
Une paiement d'une somme inférieure ou égale à 5 000 €
Un trouble anormal du voisinage
Une action en bornage
Une action concernant une servitude
Une action concernant la distance des plantations et la propriété voisine
Une action concernant l’élagage d’arbres ou de haies
Une action concernant la distance de constructions pouvant nuire au voisinage (puits, fosse d’aisance, cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, étable, magasin de sel ou amas de matières corrosives).
Saisine du médiateur civil par les parties
Saisine du médiateur civil par les parties
Le médiateur civil peut être saisi à l’initiative des parties soit :
Les parties choisissent librement leur médiateur : elles peuvent le désigner directement ou s’adresser à une structure de médiation.
L’annuaire des sites de cours d’appel permet de trouver un médiateur en matière familiale, civile, sociale et commerciale :
Le médiateur civil peut être saisi :
La demande doit contenir l’identité des parties, un exposé clair des faits à l’origine du litige ainsi que les documents justificatifs ou tout élément utile à la compréhension de votre dossier.
Saisine du médiateur civil par le juge
Saisine du médiateur civil par le juge
Le médiateur civil peut intervenir à la demande d’un juge qui estime qu'une résolution amiable du litige (affaire/conflit) est possible. Dans ce cas, le médiateur est désigné par le juge, avec l’accord des parties.
La décision par laquelle le juge ordonne une médiation contient, notamment, le nom du médiateur, l’objet et la durée initiale de la mission, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et le consentement des parties.
Cette décision est notifiée par le greffe de la juridiction aux parties, par tous moyens.