Guide des démarches en ligne
Connaître vos droits, effectuer vos démarches
Diffusez automatiquement les informations officielles sur les droits et démarches administratives, mises à jour en temps réel.
- Conformité avec le RGAA (accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap).
- Un service adapté aux obligations des collectivités en matière de diffusion d’informations officielles.
Le temps d'habillage du salarié (tenue de travail) est-il pris en compte ?
Oui, le temps d'habillage du salarié sur son lieu de travail est pris en compte si les 2 conditions suivantes sont respectées :
Le port d'une tenue de travail par le salarié est imposé par la loi ou des dispositions conventionnelles ou le règlement intérieur de l'entreprise ou le contrat de travail.
L'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail (qui peut être distinct de l'enceinte de l'entreprise, comme par exemple en cas de travail sur un chantier).
Si c'est le cas, une convention collective ou un accord collectif d'entreprise prévoit :
Soit d'accorder des contreparties (sous forme de repos ou sous forme financière) aux temps d'habillage et de déshabillage
Soit d'assimiler ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
En l'absence de convention ou d'accord, c'est le contrat de travail qui fixe ce choix.
Si la tenue de travail est imposée à cause des risques encourus par le salarié, c'est à l'employeur de fournir la tenue au salarié.
Exemple
Si un électricien est obligé de porter une combinaison de travail spécifique pour se préserver des décharges électrostatiques, c'est à son employeur de la lui fournir.
L'entretien de la tenue de travail est à la charge de l'employeur.
Textes de référence
Code du travail : article L3121-3Conditions ouvrant droit à contreparties (dispositions d'ordre public)
Code du travail : article L3121-7Choix des contreparties par accord ou convention (champ de la négociation collective)
Code du travail : article L3121-8Choix des contreparties prévu au contrat de travail (dispositions supplétives)
Code du travail : article R4321-1Équipements de travail
Code du travail : article R4323-95Prise en charge et entretien des équipements de travail